Var : Commune de Régusse et la Chambre régionale des comptes

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Avis de contrôle budgétaire 2024-0031, Article L. 1612-12 du code général des collectivités.

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles
L. 1612-12 et L. 1612-19 ;
VU le code des juridictions financières (CJF), notamment ses articles L. 211-11,
L. 232-1, L. 244-1, R. 232-1, et R. 244-1 à R. 244-4 ;
VU les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté n° A-2023-03 du 9 janvier 2023 de la présidente de la chambre régionale
des comptes fixant l’organisation des formations de délibérés et leurs compétences ;
VU la lettre du 25 avril 2024, enregistrée au greffe de la chambre le même jour, par
laquelle le préfet du Var a saisi la chambre sur le fondement de l’article L. 1612-12 du CGCT, en raison du rejet des comptes administratifs 2023 de la commune de Régusse, et les pièces complémentaires transmises par la préfecture du Var les 29 avril et 2 mai 2024 ;
VU la lettre du 26 avril 2024, par laquelle la chambre a informé la maire de la commune
de Régusse de la saisine et l’a invitée à lui faire part de ses observations conformément à l’article R. 244-1 du CJF, soit par écrit, soit oralement, dans les conditions prévues à l’article L. 244-1 dudit code ;

VU l’ensemble des pièces du dossier ;
VU les conclusions du ministère public ;
Sur le rapport de M. Vincent Béridot, conseiller ;
Après avoir entendu le rapporteur, en ses observations ;

REND L’AVIS SUIVANT
Considérant ce qui suit :
I- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
Par courrier du 25 avril 2024, le préfet du Var a saisi la chambre régionale des comptes
du rejet du compte administratif de la commune de Régusse, en application de l’article
L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté […] par le maire […], s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35,
L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6 ».
Par son deuxième alinéa, l’article précité dispose : « Le compte administratif est arrêté
si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption ».
Le budget de la commune de Régusse se compose du budget principal et de deux
budgets annexes qui individualisent les opérations des services publics de l’eau et de
l’assainissement, en application du premier alinéa de l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l’objet d’un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal. Ces budgets annexes sont soumis à l’instruction budgétaire et comptable M49.
Par délibérations n° 2024-010 et 2024-011 du 10 avril 2024, le conseil municipal a
rejeté le compte de gestion du comptable public ainsi que le compte administratif des trois budgets de la commune (12 voix contre et 9 voix pour).
Le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2023 n’ont pas été
approuvés par le conseil municipal à la date du présent avis.
Aux termes de l’article R. 1612-8 du code précité, le délai dont dispose la chambre pour
formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l’ensemble des
documents dont la production est requise.
La saisine est complète et recevable à compter du 25 avril 2024, par suite, le délai
imparti à la chambre pour rendre son avis a commencé à courir à compter de cette date.

II- SUR LA CONFORMITÉ DES PROJETS DE COMPTES ADMINISTRATIFS 2023 AUX COMPTES DE GESTION
A- SUR LE BUDGET PRINCIPAL
La conformité du projet de compte administratif 2023 au compte de gestion pour le
budget principal a été vérifiée au niveau du chapitre. S’agissant des dépenses et des recettes exécutées en 2023, tant en fonctionnement qu’en investissement, le compte de gestion et le projet de compte administratif pour le budget principal concordent.
Cependant, l’examen des deux documents révèle des écarts dus aux modalités de la
reprise des résultats de l’exercice 2022.
Le résultat de l’exercice 2023 de la section de fonctionnement enregistre un excédent
de 506 538,86 €.
En intégrant le résultat de clôture de l’exercice antérieur (525 825,73 €), le résultat de l’exercice 2023 de la section de fonctionnement s’établit à 1 032 364,59 €.
Le solde d’exécution de l’exercice 2023 de la section d’investissement présente un
déficit de 368 909,79 €.
Le résultat d’investissement de l’exercice antérieur repris par l’ordonnateur
(288 696,55 €) intègre à tort le déficit des restes à réaliser 2022 d’un montant 195 112,99 €, montant qui diminue le résultat de clôture de 2022 (483 809,54 €). Cette erreur de calcul explique le constat d’un écart de 195 112,99 € entre les deux documents.
En corrigeant cette erreur et en intégrant le solde de la section d’investissement de
l’exercice antérieur (483 809,54 €), la section d’investissement présente un excédent de
114 899,75 €.
La chambre relève par ailleurs que le compte de gestion 2023 intègre les excédents
constatés à la dissolution du syndicat intercommunal du gymnase d’Aups. Il s’agit d’opérations d’ordre non budgétaires qui ont pour effet de majorer le solde de la section d’investissement de 691,73 € ainsi que le résultat de la section de fonctionnement de 10 926,54 €.
Ainsi, le résultat de clôture de la section de fonctionnement présente un excédent de
1 043 291,13 € ; le solde de la section d’investissement s’établit à 115 591,48 €.

La chambre constate l’absence de concordance entre le projet de compte administratif
2023 du budget principal et le compte de gestion du comptable public et propose de retenir,
pour l’établissement du compte administratif 2023, les résultats de clôture ressortant du compte
de gestion tels que présentés ci-dessus.

B- SUR LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU
La conformité du projet de compte administratif 2023 au compte de gestion pour le
budget annexe de l’eau a été vérifiée au niveau du chapitre. Le résultat de l’exercice 2023 de la section d’exploitation enregistre un excédent de 98 780,73 €. En intégrant le résultat de clôture de l’exercice antérieur (67 791,33 €), le résultat de l’exercice 2023 de la section d’exploitation s’établit à 166 572,06 €.
Le solde d’exécution de l’exercice 2023 de la section d’investissement présente un
excédent de 9 470,96 €. En intégrant le résultat de clôture de l’exercice antérieur
(454 264,68 €), le résultat de l’exercice 2023 de la section d’investissement s’établit à
463 735,64 €.
Les deux documents font apparaître des résultats concordants

C- SUR LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
La conformité du projet de compte administratif 2023 au compte de gestion pour le
budget annexe de l’assainissement a été vérifiée au niveau du chapitre. Le résultat de l’exercice 2023 de la section d’exploitation enregistre un excédent de 27 742,39 €. En intégrant le résultat de clôture de l’exercice antérieur, déficitaire de 7 433,05 €, le résultat de l’exercice 2023 de la section d’exploitation s’établit à 20 309,34 €.
Le solde d’exécution de l’exercice 2023 de la section d’investissement présente un
excédent de 39 341,43 €. En intégrant le résultat de clôture de l’exercice antérieur
(585 009,37 €), le résultat de l’exercice 2023 de la section d’investissement s’établit à
624 350,80 €.
Il ressort de l’examen des documents un écart de 450 € s’agissant du résultat reporté
d’investissement 2022. Celui-ci est dû à une erreur matérielle de la commune lors de la saisie du montant reporté sur le compte 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement reporté ».

La chambre constate l’absence de concordance entre le projet de compte administratif
2023 du budget annexe du service public de l’assainissement et le compte de gestion du
comptable public et propose de retenir, pour l’établissement du compte administratif 2023, les
résultats de clôture ressortant du compte de gestion tels que présentés ci-dessus.

PAR CES MOTIFS
Article 1er : DÉCLARE recevable la saisine du préfet du Var sur le fondement de l’article
L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : CONSTATE que les projets de comptes administratifs 2023 du budget
principal et du budget annexe du service public de l’assainissement ne sont pas
conformes aux comptes de gestion correspondants établis par le comptable
public et propose de retenir, pour l’établissement des comptes administratifs
2023 de ces deux budgets, les résultats de clôture ressortant des comptes de
gestion.
Article 3 : CONSTATE que le projet de compte administratif 2023 du budget annexe de
l’eau est conforme au compte de gestion correspondant établi par le comptable
public.
Article 4 : RAPPELLE qu’en application du 1er alinéa de l’article L. 1612-19 du code
général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit être tenu
informé, dès sa plus proche réunion, de l’avis rendu par la chambre ; qu’en
application du second alinéa du même article, l’avis fera l’objet d’une publicité
immédiate sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante.
Article 5 : DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Var, à la maire de Régusse et
transmis, pour information, au comptable public de la commune ;

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur,
troisième section, le seize mai deux mille vingt-quatre.

Présents : Nathalie Gervais, présidente de la chambre, présidente de séance, Thomas Thiébaud, Sandrine Limon et Jean-Marc Grimmaud, premiers conseillers, Vincent Béridot, conseiller, rapporteur.

La présidente de la chambre,
présidente de séance
Nathalie GERVAIS

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